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LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DE COMMERCE DANS LA FRANCHISE

Par Isabelle Deshaies

LE CONTRAT DE FRANCHISE : MARQUES DE COMMERCE ET AUTRES PI

La franchise est un concept qui permet aux franchisés de profiter des propriétés intellectuelles du franchiseur. Pour protéger ces éléments et éviter qu'ils ne soient abusivement employés, il importe que le contrat de franchise les énumère clairement et inclue des clauses spécifiques sur les droits et les limites de leur usage.

PROTÉGER LA MARQUE DE COMMERCE

Pour la marque de commerce, le territoire géographique dans lequel le franchisé peut exploiter son commerce, ainsi que la durée du contrat de franchise, sont habituellement bien déterminés. Deux autres aspects sont tout aussi fondamentaux : l'emploi de la marque 1) dans le nom corporatif ou la raison sociale du franchisé et 2) dans un nom de domaine internet.

En autorisant l'emploi de sa marque dans les noms ou raisons sociales de ses franchisés, le franchiseur augmente sa charge de surveillance et encourt le risque de diluer sa marque de commerce. S'il lui est impossible d'interdire l'inscription de la marque dans le nom, le contrat devrait contenir une clause obligeant le franchisé à changer de nom à la cessation du contrat de franchise. Une attention particulière doit également être portée au Registre CIDREQ pour s'assurer que toutes les inscriptions liées à la marque sont conformes et radiées en temps opportun.

Pour ce qui est des noms de domaine internet des franchisés, ces derniers devraient s'engager à ne pas utiliser, ou à cesser d'utiliser, un nom lié à la marque à la fin de leurs activités en tant que franchisé. À ce moment-là, le nom du domaine devrait être cédé ou revendu au franchiseur.

Pour sa part, le franchiseur devrait bien entendu voir à enregistrer tous les noms de domaine qu'il peut sans toutefois verser dans le « cybersquattage ».

PROTÉGER LES AUTRES ACTIFS INTELLECTUELS

Pour protéger ses autres propriétés intellectuelles, le franchiseur devrait aussi les lister dans le contrat de franchise. Parmi celles-ci, mentionnons l'apparence du produit et de l'établissement (aussi appelés « dress-up » ou « set-up »), le savoir-faire (« know-how »), les droits d'auteur (comme le manuel d'employé, les recettes), les secrets de commerce (recettes secrètes), etc. Le contrat doit bien spécifier les termes et la durée de l'emploi de ces éléments.

D'autres dispositions particulières devraient également être prévues, par exemple faire signer des ententes de confidentialité et de non-divulgation aux franchisés à qui des informations privilégiées, et donnant un avantage concurrentiel au système de franchise, sont dévoilées. Ce genre de contrat devrait être signé entre les parties dès les premières négociations avec le potentiel franchisé, qu'il achète ou non la franchise en fin de compte.

Enfin, certains secrets sont si vitaux que les dévoiler risquerait d'entraîner la perte de l'entreprise. Ainsi, des mesures doivent être prises pour que les employés du franchisé ainsi que d'autres partenaires d'affaires soient tenus au secret complet, sous peine d'importantes amendes ou même d'emprisonnement.

Pour toute information dans votre développement d'affaires et le traitement de vos actifs intellectuels, n'hésitez pas à contacter l'auteure de cet article.

Article rédigé pour le magazine Québec Franchise, janvier-février 2009

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