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AFFAIRES DE MARQUEMC
Édition Automne 2009

BUREAU DES MARQUES :

Modification aux critères d'accès au titre d'agent de marques agréé

L'OPIC projette de modifier son règlement à l'accès au titre d'agent agréé de marques de commerce. Tout canadien désireux d'accéder à ce titre devra se soumettre à l'examen de qualification et avoir cumulé un minimum de 24 mois de pratique en ce domaine pour être admissible à l'examen. Ces modifications incluent les avocats et les notaires qui sont actuellement admissibles au titre d'agent de marques sur simple preuve d‘une pratique de 24 mois en ce domaine.

Par ailleurs, les examinateurs du Bureau des marques seront éligibles à l'examen à la condition de cumuler les 24 mois d'expérience requis.

L'OPIC motive ces modifications par son souci de s'assurer que les agents de marques ont une connaissance suffisante en droit de la propriété intellectuelle pour exercer à ce titre.

PRATIQUE :

L'importance de l'intention *réelle* d'emploi

Une décision rendue en mars dernier par la Commission des oppositions nous rappelle l'importance de faire des allégations véridiques dans la demande d'enregistrement. Dans l'affaire Dollar General Merchandising c. R. Steinberg (T.M.O.B., Herzig, 11 mars 2009), la requérante s'est vue refuser l'enregistrement de sa marque dans le cadre d'une procédure d'opposition. Il fut démontré que ce n'était pas la requérante elle-même qui avait l'intention d'employer la marque, mais plutôt l'entreprise de son époux. Ce dernier ne voulait pas dévoiler l'existence de l'entreprise pour des raisons d'affaire.

INTERNATIONAL :

Le gouvernement des États-Unis d'Amérique et l'Union Européenne ont récemment mis en ligne un dépliant pour promouvoir le renforcement des droits de propriété intellectuelle auprès des bureaux douaniers. Suivez ce lien pour y accéder.

ARTICLES :

Vous pouvez consulter notre plus récent article sur notre site internet : CONSIDÉRATIONS JURIDIQUES À L'EXPORTATION : CHOIX ET PROTECTION DE LA MARQUE DE COMMERCE.

PRATICIENS EN MARQUES :

Traitement des demandes incomplètes fondées sur l'emploi et l'enregistrement dans le pays d'origine du requérant [art. 16.(2)]

Un projet de modification à la pratique est présentement en consultation. La modification prévoit ne pas tenir compte de la base de revendication fondée sur l'art. 16.(2) si la demande contient une autre base de revendication valide et que la marque est prête pour publication. Dans un tel cas, le Registraire annoncera la marque en excluant la base de revendication fondée sur l'art. 16.(2). Aucun avis ne sera émis pour demander de compléter la base de revendication avant la publication.

D'autre part, le demandeur pourra ajouter une base de revendication fondée sur l'art. 16.(2), ou la compléter, en tout temps avant la publication de la marque.

Tout commentaire sur cette nouvelle pratique peut être soumis à l'Office de la Propriété intellectuelle du Canada au www.opic.gc.ca.

Octroi restreint de prolongations de délais pour répondre aux rapports d'examen

Un projet de modification à la pratique du Bureau des marques dans l'octroi des prolongations de délais pour répondre aux rapports d'examen est présentement en cours de consultation.

Le Registraire n'accordera qu'une seule prolongation de délai de six mois pour répondre aux rapports d'examen, et la demande de prolongation devra être justifiée. Aucune autre demande de prolongation ne sera considérée sauf si le requérant a des motifs « considérables et substantiels » pour la justifier.

Il importe de noter que les avis de défaut seront toujours émis et que la réponse devra être produite dans le délai prévu par cet avis. Il ne sera pas possible de remédier à l'avis de défaut par une nouvelle requête de prolongation de délai. L'omission de répondre au rapport dans le délai prévu par l'avis de défaut entraînera l'abandon des procédures.

Nouvelle pratique pour les procédures de radiation en vertu de l'art. 45

La nouvelle pratique est entrée en vigueur le 14 septembre 2009. Les changements visent principalement à accélérer le traitement des dossiers en réduisant le nombre de prolongations de délai. Rappelons que l'art. 45 de la Loi canadienne sur les marques de commerce prévoit la radiation de l'enregistrement d'une marque qui n'est plus en usage. Cette procédure se veut sommaire et efficace pour libérer le Registre des marques inutilisées.

Guide des marchandises et services révisé

Depuis le 6 octobre 2009, un nouveau Guide des marchandises et services est en ligne sur le site de l'OPIC. Il facilite la recherche et assoupli les règles d'appréciation des termes jugés acceptables. La lecture des directives est conseillée préalablement à la consultation du nouveau guide : www.opic.gc.ca.

© Isabelle Deshaies
Novembre 2009

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